La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle, dans un communiqué du 7 février 2014, que le covoiturage est licite à condition qu’il soit gratuit ou que l’argent versé par les personnes transportées corresponde à un partage des frais générés par l’utilisation du véhicule.
Dans un arrêt rendu le 12 mars 2013, la Cour de cassation s’était en effet prononcée sur le caractère licite du covoiturage. Ayant constaté une baisse subite de la fréquentation de ses autocars, une entreprise de transports avait intenté un procès à une dizaine de salariés d’une société. Elle leur reprochait de ne plus emprunter ses autocars et d’avoir organisé un covoiturage pour se rendre de leurs lieux de résidence à leur lieu de travail et de créer ainsi une situation de concurrence déloyale.
La Cour de cassation avait considéré qu’il n’y avait pas de concurrence déloyale, les salariés ayant seulement organisé entre eux un système de covoiturage gratuit, soit en assurant gratuitement le transport, chacun à leur tour, soit en dédommageant le conducteur pour ses frais de carburant, de péages, d’assurance, d’usure du véhicule... En revanche, dans la même affaire, la Cour de cassation avait jugé qu’une conductrice qui effectuait de façon régulière des transports rémunérés de personnes au volant d’un minibus commettait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise de transport public.
La DGCCRF recommande aux utilisateurs de sites de covoiturage sur internet à être vigilants. Elle attire également leur attention sur le caractère illicite de toute pratique prévoyant une rémunération du conducteur supérieure au partage des coûts, le covoiturage ne devant pas être rémunéré.
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