Le cas du jour : Verbalisé pour
un stationnement sur une place pour handicapés,
un automobiliste se défend devant la Juridiction de proximité
Infraction |
Stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte pour personne handicapée ou GIG/GIC. |
L'argument de la défense |
« C'est une erreur, je me suis certes garé en infraction, mais sur une place Livraisons ! » |
Jugement devant la juridiction de proximité |
Il est déclaré coupable. - amende de 200 €. |
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Y a gênant et gênant...
Se garer sur une place réservée aux livraisons, comme le clame l'automobiliste dans notre cas du jour, et se stationner sur un emplacement voué aux handicapés, comme l'indique le PV dressé à son encontre, n'entraînent pas les mêmes sanctions. Certes, aucun retrait de point(s) n'est prévu pour réprimer ces stationnements gênants, mais l'amende « n'est que » de 35 € (contravention de 2e classe) dans le premier cas, alors qu'elle est de 135€ dans le second (contravention de 4e classe) ! En outre, ces infractions n'ont pas du tout le même impact d'un point de vue moral. Et c'est justement ce qui a surtout motivé le conducteur en question, compagnon du Tour de France, pour contester ce PV.
Sauf que pour réussir à valider sa version des faits, il faut des preuves. Des preuves qui ne peuvent être rapportées que par écrit ou témoins, dixit l'article 537 du code de procédure pénale, primordial en matière contraventionnelle. Or, à l'adresse indiquée sur le PV contesté ici, il y a certes bien une place réservée aux livraisons, mais aussi une autre pour les handicapés ! Maintenant, cette coexistence pouvait induire un doute...
Le doute profite-t-il aux prévenus ?
En vertu de l'adage « in dubio pro reo » (au bénéfice du doute), le doute profite théoriquement au prévenu. Ce principe est en fait le corollaire de la présomption d'innocence, définie par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et notamment rappelée en France dans l'article préliminaire du code de Procédure pénale : « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ». Mais en matière contraventionnelle, point vraiment de doute, seule « la preuve contraire » (art. 537 du CPP) compte.
Dans notre vidéo du jour, cependant, le juge aurait pu grâce aux éléments rapportés être convaincu des faits défendus par maître Léopold Lucas et requalifier l'infraction d'un stationnement gênant sur une place réservée aux handicapés en un autre sur une place livraisons, moins lourdement sanctionné.
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